Compétences
des communes en matière scolaire
(Sources : rapports du Sénat)
Des efforts considérables ont été
consentis ces dernières années.
Cependant,
la poussée démographique en atténue la portée.
La barrière linguistique est réelle et l’enseignement
du français à l’école parfois difficile,
la plupart des instituteurs ayant un niveau ne dépassant pas
le CM2. Les rythmes imposés aux enfants sont fatigants, notamment
parce que les enfants se rendent à l’école coranique
le matin avant la classe. Les rythmes scolaires ne tiennent compte ni
des conditions climatiques spécifiques ni de l’insuffisance
des locaux scolaires, certaines salles de classe accueillant deux groupes
d’élèves, les uns le matin, les autres l’après-midi.
Actuellement, les constructions scolaires sont gérées
par le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte
(SMIAM), regroupant communes et collectivité territoriale.
Les 1611 instituteurs de Mayotte (en 1999) et les agents spécialisés
(travaillant dans les écoles maternelles) sont actuellement rémunérés
par la collectivité territoriale.
L'article 31 étend donc aux communes mahoraises les principes
posés par l’article L. 2121-30 du code général
des collectivités territoriales prévoyant que le conseil
municipal décide de la création et de l’implantation
des écoles et classes élémentaires et maternelles
d’enseignement public après avis du représentant
de l’Etat dans le département, et par l’article L.
212-4 du code de l’éducation, précisant que la commune
a la charge des écoles publiques et est propriétaire des
locaux, en assure la construction, la reconstruction, l’extension,
les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
L’article 31 précise également que la rémunération
du personnel enseignant relève de l’Etat et non plus de
la collectivité départementale comme actuellement. L’article
54 du projet de loi prévoit ainsi que l'Etat devra prendre progressivement
en charge les dépenses relevant de sa compétence. Le paragraphe
III de cet article prévoit que le transfert devra être
effectué à compter du 1 er janvier 2002 et achevé
au 31 décembre 2004. S’agissant des agents spécialisés
travaillant dans les écoles préélémentaires
à la date de publication de la présente loi, qui sont
actuellement rémunérés et gérés par
la collectivité territoriale, ils relèveront dès
le 1 er janvier 2002 des communes dans lesquelles ils exercent leurs
activités. Ils conserveront les droits et avantages dont ils
bénéficiaient. La charge financière pour les communes
du transfert des seuls agents spécialisés est estimée
à 11 millions de francs. Elle sera compensée par la dotation
de rattrapage et de premier équipement prévue à
l'article 34 du projet de loi, qui vise également à permettre
la construction d’écoles.
Articles
liés : Enseignement
à Mayotte | Culture
et éducation | Enseignement
supérieur et recherche |