Législation immigration : histoire et droit
La politique de l'immigration au prisme de la législation sur les étrangers
Danièle Lochak
Si le droit
ne peut pas, à lui seul, rendre compte des politiques d'immigration,
il n'en fournit pas moins une clé d'analyse précieuse pour étudier
ces politiques et repérer leurs évolutions. Plus que dans aucun
autre domaine, en effet, la législation est ici directement et immédiatement
subordonnée à des considérations qui reflètent fidèlement
les buts et les moyens des gouvernants en la matière, mais aussi les
aléas de la conjoncture politique et les variations de l'opinion publique.
On peut par conséquent lire l'histoire récente
des politiques d'immigration à travers les changements de la législation
sur les étrangers.
Du contrôle policier au contrôle de la main-d'oeuvre
Pendant longtemps, l'entrée et le séjour des étrangers
n'ont fait l'objet d'aucune mesure de contrôle a priori. Lorsqu'un étranger
était considéré comme indésirable parce que représentant
un danger pour l'ordre public, le problème se réglait en aval,
par l'expulsion : dans ce domaine, les autorités jouissaient d'un entier
pouvoir discrétionnaire que même la loi du 3 décembre 1849,
qui pour la première fois visait à encadrer la procédure
d'expulsion, n'avait guère limité.
Le décret du 2 octobre 1888 impose pour la première
fois aux étrangers séjournant en France une déclaration
de résidence à la mairie. Cinq ans plus tard, la loi du 9 août
1893 perfectionne le système en instituant un registre d'immatriculation
des étrangers dans chaque commune et en obligeant les personnes logeant
des étrangers à en signaler la présence dans les vingt-quatre
heures.
On passe du régime de la déclaration à celui de l'autorisation
avec l'instauration, pendant la Première Guerre mondiale, de la carte
d'identité d'étranger. Prévue par une circulaire de juin
1916, officialisée par un décret du 2 avril 1917, elle est directement
inspirée par des considérations de police. Cette carte, délivrée
par le préfet, et que doit posséder tout étranger de plus
de 15 ans appelé à séjourner plus de quinze jours en France,
doit être visée à chaque changement de résidence,
de façon à contrôler la présence et le déplacement
des étrangers sur le territoire. Le décret du 21 avril 1917 vient
préciser, s'agissant des travailleurs, que la carte d'identité
est délivrée sur présentation d'un contrat d'embauche visé
par les services de placement.
Ce système va être par la suite aménagé
en vue de permettre de contrôler non seulement le séjour mais aussi
l'emploi des étrangers. La loi du 11 août 1926 impose à
l'étranger qui veut travailler en France d'être en possession d'une
carte d'identité portant la mention "travailleur", établie
au vu d'un contrat de travail ; de leur côté, les employeurs n'ont
pas le droit d'embaucher un travailleur qui n'est pas muni de cette carte. La
réglementation sera appliquée de façon très variable
en fonction du contexte économique et politique : libérale dans
les périodes de plein emploi, rigoureuse en période de crise.
Mais elle reste encore assez rudimentaire et ne permet en aucune façon
aux pouvoirs publics de s'assurer une quelconque maîtrise de l'immigration
; tel n'est d'ailleurs pas son objet et, sauf pendant une brève période
qui suit la Première Guerre mondiale, l'Etat reste cantonné dans
un rôle de police tandis que ce sont les associations patronales, regroupées
dans la Société générale d'immigration, qui détiennent
le monopole de fait de l'immigration organisée.
Dans le contexte de crise dû à l'approche de la
Seconde Guerre mondiale, le gouvernement entreprend une refonte importante de
la réglementation existante avec le décret-loi du 2 mai 1938,
complété ou modifié à plusieurs reprises dans les
mois qui suivent, notamment par le décret-loi du 12 novembre 1938. Ces
textes tissent une surveillance policière intense autour de chaque étranger
; mais au-delà de leur contenu nettement répressif, ils représentent
la première tentative pour réglementer tous les aspects de l'entrée
et du séjour des étrangers en France : l'ordonnance du 2 novembre
1945 s'en inspirera sur beaucoup de points.
1945 : rupture et continuité
1945 semble représenter une rupture avec la période
de l'entre-deux-guerres car on trouve à la Libération une volonté
politique clairement affirmée, concrétisée par un ensemble
législatif et réglementaire complet et cohérent, de contrôler
l'immigration au lieu de l'abandonner aux fluctuations de l'offre et de la demande
et aux initiatives du patronat. Mais la rupture est plus apparente que réelle.
D'abord parce que lorsqu'on compare les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre
1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en France avec celles du décret-loi du 2 mai 1938, on constate des ressemblances
frappantes entre les deux textes. L'ordonnance de 1945 se borne à gommer
ou atténuer l'effet des dispositions les plus sévères précédemment
en vigueur : elle n'est pas et n'a jamais été un texte libéral
; c'est une loi de police qui conserve un régime de contrôle et
de répression.
Ensuite parce que la volonté d'encadrer l'immigration
de main-d'oeuvre a été très vite prise en défaut.
L'ordonnance de 1945 contenait aussi une réglementation stricte du travail.
Elle conférait à l'Office national d'immigration (ONI) le monopole
du recrutement et de l'introduction en France des travailleurs étrangers
et subordonnait le droit au séjour à la production d'un contrat
de travail dûment visé par les services de l'emploi. Mais très
vite l'immigration s'est échappée du cadre institutionnel prévu
et s'est laissée porter par les besoins économiques. Jusqu'à
la fin des années soixante, les besoins de main-d'oeuvre sont tels que
la réglementation n'est guère respectée. En dépit
des textes, les travailleurs étrangers entrent en France sous couvert
d'un simple passeport de touriste, ou même clandestinement ; ils trouvent
sans peine à s'embaucher et obtiennent ensuite aisément les documents
- carte de séjour et carte de travail - qui régularisent leur
situation.
Une proportion croissante d'étrangers échappent
au demeurant à ce monopole de plus en plus théorique de l'ONI
: les Italiens, en tant que ressortissants de la Communauté économique
européenne (CEE), les Algériens, auxquels, même après
l'indépendance, les accords d'Evian reconnaissent la liberté de
circulation et d'établissement ainsi que l'égalité des
droits avec les Français, les Africains de l'ancienne Communauté,
bénéficiaires eux aussi de la liberté d'établissement.
Autrement dit, le dispositif législatif, à l'évidence inadapté,
reste inappliqué, sans que cela semble gêner les autorités
politiques et administratives.
L'immigration dite "sauvage", mais en fait encouragée
par les pouvoirs publics aussi longtemps qu'elle répond aux besoins immédiats
de l'économie française, ne commence à apparaître
comme un problème qu'à partir du moment où l'on enregistre
les premières tensions sur le marché de l'emploi, à la
fin des années soixante. Le Vè Plan préconise un contrôle
de l'immigration spontanée ; et en 1968, alors que le taux des régularisations
représente 82% des admissions au séjour, un premier coup d'arrêt
est donné à la procédure de régularisation. En 1972,
les circulaires dites Marcellin-Fontanet - respectivement ministres de l'Intérieur
et du Travail - interdisent pour l'avenir la régularisation des travailleurs
entrés en France sans être munis d'un contrat de travail. Elles
entraînent les premières luttes des "sans-papiers" :
entre octobre 1972 et janvier 1975, on comptera une vingtaine de grèves
de la faim dans 17 villes de France ; le gouvernement refuse d'abord de céder,
puis finit par accepter des "régularisations" au cas par cas.
1974 : la fermeture des frontières
Deux ans plus tard, à la suite du "premier choc
pétrolier", les pouvoirs publics décident de suspendre l'immigration
de travailleurs. Va alors s'instaurer progressivement, au nom de la "maîtrise
des flux migratoires" et à mesure que la situation de l'emploi se
dégrade, un contrôle de plus en plus sévère sur les
étrangers.
Car maîtriser les flux, cela veut dire, après avoir décidé
de stopper toute immigration de travailleurs : fermer les frontières
et instaurer des contrôles draconiens à l'entrée du territoire,
sans trop d'égards pour la liberté de circulation et au risque
de compromettre l'exercice du droit d'asile ; puis contraindre au départ
ceux qui sont entrés et se sont maintenus irrégulièrement
sur le territoire, ce qui suppose, pour les repérer, d'organiser des
contrôles d'identité à grande échelle qui ne peuvent
manquer de désigner l'ensemble des étrangers comme objet de suspicion
à l'opinion publique ; s'efforcer enfin de colmater toutes les brèches
par où les "flux" pourraient encore pénétrer,
en entravant l'arrivée des familles, des étudiants, des demandeurs
d'asile, des simples touristes, des conjoints de Français, soupçonnés
d'être de faux étudiants, de faux demandeurs d'asile, de faux touristes,
des conjoints de complaisance...
L'accession de Valéry Giscard d'Estaing à la
présidence de la République coïncide avec les premières
retombées économiques du choc pétrolier. Tout au long de
son septennat, l'étau va se resserrer sur la population immigrée,
sous le double effet de l'extension du chômage et du développement
de l'idéologie sécuritaire.
Une série de mesures restrictives sont adoptées
dès le début : blocage de l'immigration des travailleurs, et même
des familles entre octobre 1974 et juillet 1975, contrôle accru aux frontières,
refus de toute régularisation pour les étrangers déjà
en France, suppression du régime de la libre circulation pour la plupart
des ressortissants des Etats africains de l'ancienne Communauté qui en
bénéficiaient jusque-là. Parallèlement, on introduit
dans le code du travail une disposition prévoyant que la délivrance
des autorisations de travail pourra être refusée pour des motifs
tirés de la situation de l'emploi (décret du 21 novembre 1975).
A partir de 1977, ces aménagements apparaissent comme
insuffisants. Le secrétaire d'Etat au Travail manuel, Lionel Stoléru,
attachera son nom à une politique d'extrême rigueur, dont l'objectif
n'est plus seulement de stopper l'immigration mais d'obtenir une diminution
de la population étrangère résidant en France (il escompte
le départ d'environ 35 000 personnes par an). Il s'agit d'abord d'encourager
les retours volontaires par l'instauration d'une "aide au retour"
(circulaire de juin 1977), mais aussi de ne plus procéder au renouvellement
systématique des autorisations de travail, le non-renouvellement entraînant
la perte du droit au séjour (circulaire du 10 juin 1980). Le regroupement
familial, considéré comme générateur de demandes
d'emploi supplémentaires, est lui aussi restreint : un an et demi après
qu'un décret du 29 avril 1976 ait posé pour la première
fois en principe le droit de l'étranger à faire venir sa famille,
sous certaines conditions de ressources et de logement, le gouvernement décide
d'en suspendre l'application pour trois ans : le décret du 10 décembre
1977 n'autorise l'entrée des membres de la famille que s'ils s'engagent
à ne pas occuper un emploi salarié (le décret sera annulé
par le Conseil d'Etat un an plus tard, sur le recours du Gisti, de la CFDT et
de la CGT, comme violant le droit de mener une vie familiale normale reconnu
aux étrangers comme aux nationaux).
Mais le dispositif ainsi mis en place, inspiré par des préoccupations
économiques, ne se suffit pas à lui seul, dans la mesure où
l'on ne peut espérer que les étrangers en situation irrégulière
partiront spontanément : il faut donc se donner les moyens de les contraindre
à partir et compléter le volet "emploi" de la politique
d'immigration par un volet "policier". Ce sera l'objet de la loi du
10 janvier 1980, dite loi Bonnet, qui modifie pour la première fois de
façon substantielle l'ordonnance de 1945. Elle rend plus strictes les
conditions d'entrée sur le territoire ; elle fait de l'entrée
ou du séjour irréguliers un motif d'expulsion au même titre
que la menace pour l'ordre public, et permet par conséquent d'éloigner
du territoire les "clandestins" ou ceux dont le titre de séjour
n'a pas été renouvelé ; enfin, elle prévoit la double
faculté de reconduire l'étranger expulsé à la frontière
et de le détenir dans un établissement pénitentiaire pendant
un délai pouvant aller jusqu'à sept jours s'il n'est pas en mesure
de quitter immédiatement le territoire, donnant ainsi un fondement légal
à des pratiques qui s'opéraient jusque-là en marge de la
loi. La loi Peyrefitte, adoptée en février 1981, parachève
le dispositif de contrôle policier sur la population immigrée en
légalisant les contrôles d'identité à titre préventif.
Le gouvernement n'hésitera pas à l'utiliser à
plein, en procédant à des expulsions massives d'étrangers
en situation irrégulière, dans le cadre de la lutte contre "l'immigration
clandestine", mais aussi à des expulsions systématiques pour
des délits mineurs, dans le cadre de sa campagne pour la "sécurité"
des Français : la loi Bonnet, indistinctement tournée vers la
répression des clandestins et des délinquants, favorise l'amalgame
entre immigration et clandestinité et entre clandestinité et délinquance.
1981 : un état de grâce de courte durée
La victoire de la gauche en mai 1981 semble ouvrir une ère nouvelle pour
les étrangers résidant en France. C'est en termes de rupture,
en effet, que s'inaugure la politique de la gauche en matière d'immigration
: rupture avec la logique économique qui voit dans la population immigrée
avant tout un réservoir de main d'oeuvre ; rupture avec la logique sécuritaire
qui considère tout étranger comme un délinquant en puissance
et entend sanctionner le moindre écart par l'expulsion. Le nouveau discours
gouvernemental se traduit immédiatement par des actes concrets : les
expulsions en cours sont suspendues et les arrêtés d'expulsion
pris sur le fondement des dispositions contestées de la loi Bonnet sont
abrogés ; plusieurs circulaires viennent assouplir les conditions du
regroupement familial, en permettant notamment l'admission au séjour
des membres de famille résidant déjà en France ; l'aide
au retour instaurée par Stoléru, symbole d'une politique désormais
récusée, est supprimée.
Parallèlement, une procédure de régularisation
exceptionnelle est engagée : il s'agit, pour apurer le passé,
de permettre aux étrangers en situation irrégulière mais
qui sont entrés en France avant le 1er janvier 1981 et qui occupent un
emploi stable d'obtenir une carte de séjour. L'opération se révélera
plus complexe que prévu et nécessitera plusieurs réajustements
successifs ; elle aboutira finalement à la régularisation d'environ
130.000 personnes.
Dans le même temps, le gouvernement entreprend de modifier
la législation dans un sens plus libéral. La loi du 9 octobre
1981 supprime le régime dérogatoire des associations étrangères
institué par le décret-loi de 1939, qui subordonnait la constitution
de de ces associations à l'autorisation du ministre de l'Intérieur
(la réforme donnera un élan spectaculaire au développement
du mouvement associatif immigré). La loi du 27 octobre 1981 abroge les
dispositions de la loi Bonnet et introduit dans l'ordonnance une série
de garanties nouvelles et importantes : l'expulsion ne peut être prononcée
que si l'étranger a été condamné à une peine
au moins égale à un an de prison ferme ; les garanties de procédure
entourant l'expulsion sont accrues ; les étrangers en situation irrégulière
ne peuvent être reconduits à la frontière qu'après
un jugement et non plus par la voie administrative ; les étrangers mineurs
ne peuvent plus faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et ceux qui
ont des attaches personnelles ou familiales en France ne peuvent être
expulsés qu'en cas d'urgence absolue, lorsque la mesure constitue "une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat
ou pour la sécurité publique".
Toutes ces mesures indiquent un changement d'attitude radical
vis-à-vis de la population immigrée : on ne parle plus de renvoyer
chez eux ceux qui sont au chômage, mais on proclame au contraire le droit
de demeurer pour les immigrés installés en France. La loi du 17
juillet 1984 viendra ultérieurement concrétiser la reconnaissance
du caractère durable de l'installation en France de la population immigrée
et la dissociation du droit au séjour d'avec l'occupation d'un emploi
: en créant une carte de résident qu'a vocation à obtenir
tout étranger qui réside en France régulièrement
depuis plus de trois ans et qui est délivrée de plein droit à
tous ceux qui ont des attaches personnelles ou familiales en France, en reconnaissant
au titulaire de cette carte, valable dix ans et renouvelable automatiquement,
le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire la profession de son choix,
cette loi opère dans le droit de l'immigration une rupture dont la portée
symbolique est aussi importante que la portée pratique : elle signifie
que la population immigrée n'est plus considérée comme
un volant de main-d'oeuvre mais comme une composante de la société
française.
Pour spectaculaire qu'elle soit, la rupture avec le passé
ne saurait masquer la continuité du raisonnement et des pratiques sur
un certain nombre de points. Le contrôle aux frontières est non
seulement maintenu mais renforcé et la lutte contre l'immigration clandestine
reste un objectif prioritaire. Les peines encourues pour entrée et séjour
irréguliers sont aggravées, et la loi maintient en vigueur deux
dispositions parmi les plus contestées de la loi Bonnet : la faculté
de reconduire de force à la frontière l'étranger expulsé,
et la possibilité de "maintenir" les étrangers en instance
de départ forcé dans des locaux placés sous surveillance
policière ("centres de rétention" ou locaux de police)
jusqu'à leur départ effectif.
L'amorce d'une dérive
Un premier infléchissement de la tendance libérale
se manifeste dès la fin de l'année 1982 : le gouvernement proclame
son intention de sévir contre les étrangers qui se maintiennent
illégalement sur le territoire et le ministre de la Justice demande aux
parquets de requérir systématiquement la reconduite à la
frontière lorsqu'ils sont déférés devant les tribunaux
correctionnels. Mais le véritable tournant intervient après les
élections municipales de mars 1983. Sous l'impulsion de l'extrême-droite,
désormais présente dans la bataille électorale, la question
de l'immigration devient l'objet de toutes les surenchères : d'où
un engrenage dans lequel la gauche se laisse prendre et qui va largement déterminer,
à partir de 1983, l'attitude du gouvernement vis-à-vis des immigrés.
Le nouveau discours officiel, inauguré par une déclaration
de François Mitterrand au Conseil des ministres du 31 août 1983,
s'articule tout entier sur une opposition entre les immigrés installés,
"qui font partie de la réalité nationale" et dont il
faut favoriser l'insertion, et les clandestins qu'il faut "renvoyer".
Mais, tandis que la politique d'insertion tarde à se traduire par des
mesures concrètes, les manifestations du changement de cap sont en revanche
immédiates en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine
: les nouvelles directives ministérielles préconisent des contrôles
massifs pour détecter les étrangers en situation irrégulière
ainsi que des poursuites systématiques pour infraction à la législation
sur le séjour. L'utilisation de la comparution immédiate conjuguée
avec la faculté donnée au juge de prononcer désormais la
reconduite à la frontière comme peine principale, immédiatement
exécutoire, confèrent un caractère expéditif aux
procédures destinées à éloigner les étrangers
"clandestins". Enfin, deux ans et demi après la suppression
solennelle de l'aide au retour "Stoléru", un décret
vient instituer, en avril 1984, une "aide publique à la réinsertion"
pour les étrangers privés d'emploi qui acceptent de repartir chez
eux.
La fuite en avant continue.
"L'extrême-droite, ce sont de fausses réponses
à de vraies questions", déclare Laurent Fabius lors
d'une émission télévisée en septembre 1984 avant
d'annoncer, le 10 octobre 1984, de nouvelles mesures restrictives : resserrement
des contrôles aux frontières, faculté pour le juge d'assortir
d'une interdiction du territoire la reconduite à la frontière,
mais surtout limitation du regroupement familial. Sous prétexte de garantir
aux familles des conditions d'accueil permettant leur bonne insertion, et prenant
le contrepied de la politique suivie depuis 1981, le décret du 4 décembre
1984 interdit désormais la régularisation sur place des conjoints
et des enfants ; mais la mesure aura l'effet exactement contraire à celui
prétendûment recherché puisqu'elle n'empêchera pas
les familles de venir rejoindre le travailleur établi en France, tout
en les maintenant dans une précarité accrue.
L'année 1985, marquée par la proximité
des élections législatives, voit s'amorcer une nouvelle étape
dans le dérapage du discours de la classe politique française.
Ce ne sont plus seulement les clandestins, en effet, que la droite désigne
comme la source de tous les maux dont les Français sont victimes : chômage
et insécurité ; c'est la présence d'une population étrangère
nombreuse qui, par elle-même, représente à ses yeux une
menace pour l'identité nationale.
La contamination du discours par les thèses de l'extrême-droite
est évidente. Après le Parti des Forces Nouvelles et le Club de
l'Horloge, le Club 89, créé par Michel Aurillac, député
RPR et futur ministre de la Coopération, fait paraître en février
1985 un ouvrage dans lequel on trouve tous les thèmes traditionnels de
la propagande xénophobe de l'entre-deux-guerres : la criminalité,
les charges sociales supplémentaires, sans oublier les menaces pour l'avenir
de la race, rebaptisée pudiquement "identité culturelle".
Parmi les mesures préconisées figure la proposition de réformer
le droit de la nationalité en supprimant totalement le droit du sol,
de telle sorte que ne soient Français de naissance que les enfants nés
de deux parents français ou nés en France d'un parent français.
De fait, tous les partis de droite inscrivent dans leur programme
la nécessité de modifier le droit de la nationalité de
façon à ce qu'au minimum la naissance en France n'entraîne
plus de plein droit l'acquisition de la nationalité française.
C'est la première fois depuis Vichy qu'on parle de restreindre l'accès
à la nationalité française.
La première cohabitation et les débuts de la
politique Pasqua
La droite, revenue au pouvoir en mars 1986, va prendre une
série de mesures qui auront un effet déstabilisateur marqué
sur la population immigrée. Le dispositif prévu comporte deux
volets distincts mais complémentaires : la loi du 9 septembre 1986, dite
loi Pasqua, sur l'entrée et le séjour des étrangers (qui
préfigure à beaucoup d'égards la seconde loi Pasqua de
1993), et le projet de réforme du code de la nationalité.
La loi Pasqua revient sur un grand nombre de dispositions libérales et
protectrices adoptées par la gauche. Elle rend aux préfets le
droit de prononcer la reconduite à la frontière des étrangers
en situation irrégulière ; elle rétablit le régime
de l'expulsion tel qu'il existait antérieurement à la loi du 29
octobre 1981 ; enfin, sans remettre frontalement en cause la reconnaissance
à certaines catégories d'étrangers d'un droit de demeurer
en France fondé sur l'ancienneté du séjour ou sur les liens
familiaux noués avec des citoyens français, elle restreint la
liste des étrangers qui obtiennent de plein droit une carte de résident
et celle des étrangers protégés contre les mesures d'éloignement
du territoire.
D'inspiration nettement répressive, la loi sera de surcroît
appliquée avec brutalité, sans égard pour les situations
individuelles : l'ensemble du système fonctionnera comme un mécanisme
implacable aboutissant à fabriquer des étrangers en situation
irrégulière destinés à être tout aussi implacablement
refoulés. C'est à cette époque également que, prenant
prétexte de la vague d'attentats terroristes qui secoue la France, le
gouvernement décide de rétablir l'obligation du visa d'entrée
sur le territoire français pour tous les étrangers qui en étaient
jusque-là dispensés : l'obligation restera définitivement
en vigueur pour les ressortissants des pays dits "à risque migratoire"
au point de devenir une pièce maîtresse du dispositif de "maîtrise
des flux migratoires".
Les effets de la "politique Pasqua" auraient pu être
plus dévastateurs encore si la droite avait réussi, comme elle
en avait l'intention, à réformer le code de la nationalité.
Cette réforme aurait en effet abouti à supprimer, pour les jeunes
nés en France et qui devenaient Français à 18 ans sous
l'empire des textes en vigueur, la garantie de pouvoir y demeurer quoi qu'il
advienne. Le projet échouera pour des raisons conjoncturelles : aux prises
avec les manifestations étudiantes, le gouvernement juge opportun de
retirer son projet et, pour éviter de donner l'impression d'y renoncer
purement et simplement, il met en place une commission présidée
par le vice-président du Conseil d'Etat, dont le rapport servira de référence
à la réforme de 1993, menée cette fois à bien.
La fin de l'ère socialiste
Compte tenu des protestations de la gauche contre la loi Pasqua,
on pouvait penser que son retour au pouvoir, en mai 1988, conduirait rapidement
à l'abrogation de ce texte. Or c'est l'inverse qui se produit : le gouvernement
Rocard adopte un "profil bas" sur les questions de l'immigration et,
pendant plus de sept mois, s'abstient de toute initiative en la matière.
Il faut attendre le printemps 1989 pour qu'il se décide enfin à
présenter au Parlement un projet de loi abrogeant les dispositions les
plus pernicieuses de la loi Pasqua : la loi "Joxe", finalement promulguée
le 2 août 1989, revient à l'esprit des textes votés en 1981
et 1984 en ce qui concerne l'attribution de plein droit de la carte de résident
et la protection contre l'expulsion des personnes ayant des attaches personnelles
ou familiales en France ; elle ajoute même des garanties supplémentaires
en instaurant un contrôle préalable sur les décisions préfectorales
de refus de séjour, qui doivent être soumises à une commission
du séjour composée de trois magistrats, et un recours juridictionnel
suspensif contre les mesures de reconduite à la frontière.
Entre 1989 et 1993, l'ordonnance de 1945 connaîtra encore d'autres modifications,
mais cette fois à nouveau dans un sens restrictif : la loi du 31 décembre
1991 aggrave les sanctions encourues pour les délits d'aide à
l'entrée et au séjour irréguliers ; la Erreur! Signet non
défini., sous couvert de mettre la législation française
en conformité avec la convention de Schengen, instaure des sanctions
contre les transporteurs qui débarquent sur le territoire français
des personnes démunies de passeport ou de visa ; la loi du 6 juillet
1992 permet de maintenir dans les "zones d'attente" des ports et aéroports,
pendant un délai qui peut aller jusqu'à vingt jours, les étrangers
non admis sur le territoire ainsi que les demandeurs d'asile le temps que le
ministre de l'Intérieur vérifie que leur demande n'est pas "manifestement
infondée".
Dans l'intervalle, au début de l'été 1991,
d'autres mesures restrictives ont été prises : contrôle
renforcé sur les visas délivrés par les consulats, faculté
donnée aux préfets d'annuler un visa de tourisme s'ils soupçonnent
son titulaire d'être venu en France pour s'y établir, accroissement
des pouvoirs des maires qui peuvent désormais demander une visite domiciliaire
avant de viser un certificat d'hébergement - le document que doit établir
la personne qui se propose d'héberger un étranger venant en France
pour une visite privée et que celui-ci devra présenter à
la frontière.
Lorsque la gauche, battue aux élections, quitte le pouvoir, en 1993,
l'esprit libéral de la loi Joxe est donc depuis longtemps oublié.
Malgré tout, ses dispositions sont encore en vigueur ; et comme en 1986,
mais avec plus de fougue encore, la droite revenue au pouvoir va s'empresser
de les faire disparaître.
De Pasqua à Debré
Encouragé par sa victoire électorale, mais à
court de propositions concrètes susceptibles de résoudre les problèmes
qui menacent véritablement la cohésion de la société
française, à savoir le chômage et la pauvreté, le
gouvernement s'empare de la question de l'immigration et fait adopter précipitamment
par le Parlement trois textes : la loi du 22 juillet 1993, dite loi Méhaignerie,
réformant le droit de la nationalité, la Erreur! Signet non défini.
facilitant les contrôles d'identité, la loi du 24 août 1993
enfin, dite loi Pasqua, qui procède à une véritable refonte
de l'ordonnance de 1945. viendra réintroduire dans l'ordonnance, sous
une forme légèrement amendée, les dispositions primitivement
Le droit de la nationalité est réformé
dans un sens nettement restrictif. Les enfants nés en France de parents
étrangers nés dans les territoires d'outre-mer ne sont plus français
de naissance ; la faculté qu'avaient les parents d'enfants nés
en France de réclamer pour ceux-ci la nationalité française
au cours de leur minorité est supprimée ; enfin - et c'est la
disposition symboliquement la plus lourde de sens - l'acquisition de la nationalité
française par les jeunes nés en France qui l'obtenaient jusque-là
à dix-huit ans sans formalité est désormais subordonnée
à la manifestation expresse de leur volonté d'acquérir
cette nationalité. Cette exigence, présentée comme tendant
à respecter le libre arbitre des intéressés, est en réalité
dictée par la défiance et ne peut être vécue par
eux que comme une forme de discrimination supplémentaire. Le dispositif
mis en place risque aussi de fonctionner comme un facteur d'exclusion, notamment
pour ceux qui, par hésitation, par négligence, ou pour toute autre
raison, auront omis de faire leur demande avant l'âge fatidique de 18
ans : une fois passé le cap de la majorité, en effet, l'accès
à la nationalité française leur est fermé s'ils
ont subi des condamnations pénales pour certains délits.
La loi sur "l'entrée, le séjour et l'accueil
[sic] des étrangers en France", de son côté, marque
une régression spectaculaire de la condition des étrangers. Elle
renforce en premier lieu le dispositif répressif visant à éloigner
du territoire les étrangers en situation irrégulière :
allongement de la durée de la rétention et limitation des pouvoirs
du juge, possibilité pour le préfet d'assortir la reconduite à
la frontière d'une interdiction du territoire, restriction des catégories
protégées, création d'une nouvelle modalité d'éloignement
- la "remise" aux autorités d'un Etat membre de la Communauté
européenne - qui n'est entourée d'aucune des garanties de procédure
normalement prévues, etc.
Le second effet de la loi est de limiter le droit au séjour
de nombreuses catégories d'étrangers : les conditions du regroupement
familial - notamment les conditions de ressources - sont durcies, et des sanctions
sévères menacent ceux dont la famille se maintient irrégulièrement
sur le territoire ; la délivrance dite "de plein droit" de
la carte de résident n'est plus qu'un faux-semblant dès lors qu'elle
est subordonnée à la régularité préalable
du séjour et à l'absence de menace pour l'ordre public ; les conjoints
de Français n'ont plus accès à la carte de résident
qu'après un an de mariage et à la condition, souvent difficile
à remplir en pratique, d'avoir pu dans l'intervalle se maintenir sur
le territoire français en situation régulière ; les personnes
entrées en France avant l'âge de dix ans n'ont plus la garantie
d'obtenir le droit au séjour à leur majorité ; les hypothèses
de retrait ou de non-renouvellement des titres de séjour se multiplient
; la commission du séjour voit ses pouvoirs limités, etc. Les
demandeurs d'asile eux-mêmes doivent obtenir des préfectures une
autorisation de séjour avant de pouvoir présenter leur demande
à l'Office français pour la protection des réfugiés
et des apatrides (OFPRA).
Mais la loi Pasqua ne se borne pas à réformer
l'ordonnance de 1945 : elle modifie de nombreuses dispositions figurant dans
le code pénal (limitation des immunités contre l'interdiction
du territoire accordées aux étrangers ayant des attaches en France),
dans le code civil (nouveaux pouvoirs donnés aux maires pour faire obstacle
aux mariages qu'ils soupçonnent d'être de complaisance), dans le
code de la sécurité sociale et le code de l'aide sociale (subordination
de l'accès à la protection sociale à la régularité
du séjour).
Les conséquences que l'on pouvait redouter de l'application de ces textes
n'ont pas tardé à se concrétiser dans les faits : déstabilisation
des jeunes nés ou ayant grandi en France, privés de l'assurance
de pouvoir vivre durablement en France ; basculement dans l'irrégularité
des milliers de personnes auxquelles les textes donnaient jusque-là la
garantie de pouvoir demeurer en France ; restriction brutale du droit de vivre
en famille ; dénégation du droit aux soins et à un minimum
de revenus à toute personne qui n'est pas ou n'est plus en possession
d'un titre de séjour, même si elle a antérieurement travaillé
et cotisé à la sécurité sociale ; renforcement d'un
système répressif et policier dont l'ensemble de la population,
nationaux inclus, subit les conséquences, qu'il s'agisse de l'intensification
des contrôles d'identité, de la généralisation du
fichage, ou de l'immixtion de la police, sous prétexte de débusquer
les fraudes, dans la vie privée des individus.
La poursuite de la spirale répressive
En déposant en novembre 1996, à la suite des
mouvements de sans-papiers qui se mutliplient à partir de mars 1996,
un Erreur! Signet non défini. prévoyant notament d'accorder à
certaines catégories d'étrangers - celles-là mêmes
que la loi Pasqua avait privées de l'accès à la carte de
résident - une carte de séjour temporaire d'un an, le gouvernement
a admis que l'application stricte de la législation en vigueur était
impossible dès lors qu'elle risquait, en raison des situations humainement
intolérables qu'elle engendrait, de provoquer des désordres.
Indépendamment du fait que les régularisations permises par les
dispositions nouvelles sont beaucoup trop limitées pour répondre
à l'ampleur du problème posé par l'existence de plusieurs
dizaines de milliers d'étrangers sans papiers, dont la plupart sont en
France depuis de longues années, il faut surtout noter que l'essentiel
des dispositions de la loi finalement Erreur! Signet non défini. ont
pour effet de renforcer encore la dimension répressive de la législation
et d'accroître la précarité du séjour des étrangers
en situation régulière. Côté répression, elle
autorise la confiscation du passeport des étrangers en situation irrégulière,
la mémorisation des empreintes digitales des étrangers qui sollicitent
un titre de séjour, le contrôle des véhicules dans une large
zone frontalière, et elle restreint les pouvoirs du juge en matière
de rétention. Côté précarisation, elle crée
de nouvelles hypothèses dans lesquelles le retrait d'un titre de séjour
est possible et elle supprime la commission du séjour qui, même
avec des pouvoirs limités par l'effet de la loi Pasqua, offrait malgré
tout aux étrangers sollicitant un titre de séjour une garantie
contre l'arbitraire des préfets. Le Conseil constitutionnel Erreur! Signet
non défini. une des dispositions les plus contestables et lourdes de
conséquences de la loi : celle qui aurait permis de ne pas renouveler
une carte de résident pour des motifs d'ordre public ; mais il a laissé
subsister le reste du dispositif, malgré les restrictions nouvelles qu'elle
apporte aux droits des étrangers.
Rétrospectivement, 1974 apparaît donc bien comme
une date-clé dans l'histoire récente du droit de l'immigration.
L'objectif de la "maîtrise des flux migratoires" s'est vite
mué en une obsession du verrouillage des frontières, puis de l'obsession
de la fraude et de la clandestinité. Il en est résulté
des atteintes de plus en plus graves portées aux droits fondamentaux
des étrangers mais aussi des Français, le rétrécissement
des garanties légales, et désormais la suspicion généralisée
et l'incitation à la délation qui sapent les fondements mêmes
de la démocratie. Si l'on veut par conséquent interrompre l'escalade
de la répression, ne faut-il pas accepter de remettre en cause ce qui
est à la racine même de cette escalade et de cette répression,
à savoir la fermeture des frontières ? La question, on en conviendra,
mérite d'être posée.
Texte provenant de La politique
de l'immigration au prisme de la législation sur les étrangers
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