No
498 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre
2002. PROPOSITION DE LOI visant à modifier le régime des
prestations familiales à Mayotte. (Renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30
et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE
par MM. Mansour KAMARDINE, René ANDRE, Bertho AUDIFAX, Jacques-Alain BENISTI,
Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jean BESSON, Marcel BONNOT, Christine
BOUTIN, LoÏc BOUVARD, Ghislain BRAY, Jean-Marc CHAVANNE, Philippe COCHET,
Geneviève COLOT, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR,
Philippe DUBOURG, Léonce DEPREZ, Cécile GALLEZ, Bruno GILLES, Gérard GRIGNON,
Edouard JACQUE, Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Pierre HERIAUD, Didier JULIA,
Marc LE FUR, Gérard LEONARD, Alain MARTY, Jean MARSAUDON, Christian MENARD,
Nadine MORANO, Robert PANDRAUD, Josette PONS, Daniel PREVOST, Didier QUENTIN,
Eric RAOULT, Jean ROATTA, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Juliana RIMANE,
Daniel SPAGNOU, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL et
Michel VOISIN,
Additions de signatures : MM. Jean-Michel Ferrand et Bernard Schreiner
Députés
Outre-mer.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Mayotte occupe une place singulière dans la mise en
place de la politique publique de la famille et en particulier du système des
prestations familiales. Les Mahorais ne bénéficient pas de la même protection
sociale que celle à laquelle les autres Français ont droit depuis plus d'un
demi-siècle. Cette «exception mahoraise» est d'autant plus choquante qu'elle
exclut toute une partie de la population française du bénéfice d'un système
essentiel à la dignité des hommes et des femmes qui composent une société
moderne. Les prestations familiales et la protection sociale sont à la base
de l'unité et de la solidarité nationale, elles sont intimement liées à l'idéal
de justice sociale poursuivi par l'Etat français depuis l'après-guerre. Tel
est l'esprit de l'ordonnance du 4 octobre 1945 prévoyant un réseau coordonné de
caisses dont l'exposé des motifs assigne des missions très claires à la sécurité
sociale nouvellement créée et en particulier «l'aménagement d'une vaste
organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine
efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois
quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Le but
final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la
population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité». Ainsi, dans
le prolongement de l'ordonnance du 4 octobre 1945, la loi du 22 mai 1946 devait
poser le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de la
population. Malgré les très fortes manifestations de son attachement à faire
partie intégrante de la France et l'antériorité de son appartenance à la
République française qui date de 1841, Mayotte a été durablement écartée du
bénéfice de ces législations sociales et de celles qui ont
suivies. L'adoption de la loi statutaire du 11 juillet 2001 a eu pour
principal intérêt d'intégrer plus fortement et définitivement la
collectivité territoriale de Mayotte au sein de la République
française. Dotée du nouveau statut de collectivité départementale, Mayotte
s'inscrit dorénavant dans une logique de droit commun, ce qui implique
l'application progressive de textes normatifs. Dans cette optique,
l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la
collectivité départementale de Mayotte aurait dû apporter les correctifs
nécessaires destinés à faire bénéficier Mayotte de la législation sociale de
droit commun tout en tenant compte de ses spécificités. Or, cette ordonnance
ne répond que partiellement aux attentes que la loi du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte a fait naître. Sous un intitulé séduisant se cache en réalité un
système discriminant en rupture avec nos principes républicains les plus
élémentaires et par là même avec les principes fondamentaux qui constituent la
base de nos principes constitutionnels. Les articles 7, 8 et 10 de cette
ordonnance plafonnent à trois enfants l'attribution des allocations familiales,
de l'allocation de rentrée scolaire et la fixation du barème de l'allocation
logement. Ces dispositions contreviennent de toute évidence au principe
d'égalité de traitement et aux droits sociaux au nombre desquels les droits de
la famille tiennent une place privilégiée (I). De plus, elles privent de ses
droits une partie de la population française qui en a le plus besoin
(II). Sur le fond, tout d'abord, ces dispositions créent de graves
inégalités de traitement entre les citoyens. Par extension du principe
général d'égalité inscrit aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, le principe d'égalité de traitement des personnes
proscrit en principe toute discrimination. Par ailleurs, l'article 1er de la
Constitution du 4 octobre 1958 consacre le principe d'égalité en ce qu'il
dispose que la France «assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion». Ce principe revêt une
importance toute particulière s'agissant des citoyens français d'outre-mer.
Au terme du paragraphe 16 du Préambule de la Constitution de 1946 «La France
forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et
des devoirs, sans distinction de race ni de religion». Seules des
considérations motivées par l'intérêt général ou une différence objective et
rationnelle de situation peuvent légitimer les dispositions dérogatoires à la
législation en vigueur, ce qui n'est pas le cas s'agissant de Mayotte. Ainsi,
après un mouvement jurisprudentiel en faveur de la discrimination positive
consacré notamment par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 26 janvier
1995, le maintien de ces dispositions consacrerait une quasi «discrimination
négative» puisque des inégalités de droit devraient conduire non pas à rétablir
l'égalité mais au contraire à aggraver les inégalités entre deux
situations. Les droits de la famille sont eux aussi profondément remis en
cause par ces dispositions en totale contradiction avec les objectifs poursuivis
par l'attribution d'allocations familiales. Le dixième alinéa du Préambule de
la Constitution de 1946 affirme que «la nation assure à l'individu et à la
famille les conditions nécessaires à leur développement» et le onzième alinéa
dispose que la nation «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle». Les
dispositions de l'ordonnance du 7 février 2002 mettent en place une politique
malthusienne contraire à la liberté fondamentale et inviolable de fonder une
famille. De même, elles créent deux catégories de familles en pénalisant très
durement les familles nombreuses mahoraises en les maintenant dans un état de
précarité du seul fait du nombre d'enfants alors que la principale raison d'être
des allocations familiales repose sur l'aide aux familles nombreuses et
constituent en ce sens un soutien à l'égard de ces dernières. Or, la présente
ordonnance est en totale opposition avec cet objectif puisqu'elle est utilisée
comme un élément dé découragement. Enfin, la situation économique, sociale
et sanitaire à Mayotte exige des mesures destinées à améliorer l'aide aux
personnes en grande précarité, et non l'inverse. L'ampleur des problèmes
sociaux à Mayotte nécessite un effort tout particulier en direction des
familles. Le produit brut par habitant est 10 fois inférieur à celui de la
métropole, le taux de chômage est 5 fois plus élevé (les chômeurs ne perçoivent
aucune indemnité) et le SMIC représente moins de la moitié du SMIC de métropole
alors que les Mahoraises et les Mahorais doivent supporter les surcoûts
inhérents à l'insularité. A cela s'ajoutent des conditions de logement
précaires, un réseau d'assainissement quasi inexistant et des infrastructures
publiques de première nécessité insuffisantes au regard des besoins de la
population. Tous ces éléments militent en faveur de la suppression des
plafonds fixés par le texte critiqué tant ils sont contraires aux principes
fondamentaux de notre République. L'adoption de la présente proposition de
loi sera un signal fort pour les Mahorais dont l'attachement à la République
française mérite plus que le statut de «citoyen de deuxième zone» qui leur a été
implicitement reconnu dans cette ordonnance qu'il convient de
réformer. PROPOSITION DE LOI Article 1er L'ordonnance
n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte est ainsi modifiée : 1° L'article 7 est ainsi
rédigé : «Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à
charge.» 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 8, les mots : «dans la
limite de trois enfants par allocataire» sont supprimés. 3° Dans le troisième
alinéa de l'article 10, les mots : «; le nombre d'enfants pris en compte est
limité à trois par allocataire» sont supprimés. Article 2 Les
charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application
de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des
tarifs visés aux articles 575 et 575 A du CGI.
____________________ N° 0498 - Proposition de loi
visant à modifier le régime des prestations familiales à Mayotte (M. Mansour
Kamardine)
|